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Quand les exclusions de garantie rendent l’assurance illusoire... Une solution pour l’assuré

Voilà une situation, loin d’être une hypothèse d’école :

Un artisan, assuré contre les risques de son activité professionnelle, règle ses primes avec une régularité sans faille.

Depuis 10 ans qu’il est assuré, il n’a eu à déplorer aucun sinistre, au point que son assureur le gratifie en lui envoyant une jolie distinction sur un papier coloré le qualifiant d’"ARTISAN CONFIANCE".

Les relations sont donc au mieux jusqu’à ce que, au cours de la dernière année d’exercice de l’artisan, un couple de clients engage sa responsabilité civile professionnelle. Il déclare le sinistre à son assureur qui, en réponse, lui oppose deux clauses d’exclusion.

Ce dernier, désormais à la retraite, est donc contraint, sur son patrimoine personnel, de faire face à ce sinistre pour lequel, pourtant, il se croyait assuré.

L’assuré, dépité, constate que son contrat d’assurance, s’il est efficace en ce qui concerne l’encaissement des primes, l’est beaucoup moins quand il s’agit d’en obtenir l’exécution par l’assureur en cas de sinistre.

Le problème réside dans l’existence, dans le contrat, d’une multitude de clauses d’exclusions de garantie qui, cumulées les unes aux autres, ont finalement pour effet de vider la garantie de son objet.

Une solution existe.

Dans le cas de l’artisan malheureux, son assureur invoque, pour refuser l’application normale du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit, un article des conditions générales qui énonce pas moins de 23 exclusions conventionnelles parmi lesquelles figurent par exemple,

« 10 - Les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance (article 1604 et suivant du Code civil) y compris les pénalités de retard.

11 - les dommages dont la survenance étaient inéluctable en raison des modalités d’exploitation que l’assuré a choisi, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis technique, normes d’usage auquel il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties.

[...]

14 - les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remplacement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant.

[...]

16 - les dommages immatériels et les frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis. »

Force est de constater que, par leur nombre, ces exclusions ont pour effet de vider la garantie responsabilité professionnelle souscrite par l’artisan de tout objet.

En effet, il devient extrêmement difficile d’imaginer une hypothèse dans laquelle un sinistre provoqué par l’activité du professionnel pourrait être garanti par son assurance.

Ainsi, et précisément, alors que cet artisan a pris la précaution de s’assurer au titre de sa responsabilité civile professionnelle, qu’il a toujours respecté ses obligations d’assuré et, notamment, celle de régler avec régularité ses primes, il se voit opposer par son assureur deux causes d’exclusion à sa demande de prise en charge d’un sinistre qui entre pourtant dans le cadre de la garantie souscrite.

Son assureur lui oppose en effet deux des exclusions précitées :

« 14- les frais constitués par le remplacement, la remise en état [...] des travaux effectués » s’opposeraient à la prise en charge de la somme de 1000 € afférente à la reprise des travaux à laquelle l’artisan a été condamné.

« 16- les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » s’opposeraient à la prise en charge par l’assureur de la somme à laquelle l’artisan a été condamné afin d’indemniser le préjudice de jouissance subi par ses clients.

Face à des conditions générales rédigées de la sorte, la Cour de Cassation n’hésite plus, sur le fondement de l’article 113 - 1 du code des assurances*, à refuser l’application de ces clauses.

Ce texte prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

En conséquence de ce texte, pour être valable, une exclusion conventionnelle doit être formelle et limitée.

La jurisprudence a été amenée à apprécier, au regard de ce texte, la question de la validité des clauses d’exclusion multiples.

À cet égard, elle juge de manière aujourd’hui constante que si la multiplication des clauses d’exclusion a pour effet de vider la garantie de son contenu, ces clauses ne peuvent être considérées comme étant limitées et, par voie de conséquence, ne doivent pas recevoir application.

Il sera à cet égard fait une lecture intéressante d’un arrêt récent qui, dans le cadre d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, opposait à son assuré une clause d’exclusion « qui excluait de la garantie due par l’assureur de responsabilité non seulement les frais constitués par le remplacement [...] des travaux exécutés, cause ou origine du dommage ainsi que les dommages immatériels consécutifs, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré ».

Cet arrêt de la Cour de Cassation rendu par la 1ère chambre civile le 14 novembre 2001 est particulièrement fort en ce qui casse la décision de la cour d’appel qui avait estimé cette clause valable.

La Cour de Cassation estime en effet, au visa de l’article L. 113 - 1 du code des assurances*, que cette clause ne peut être regardée comme formelle et limitée et que, en conséquence, cette exception de non garantie ne peut être accueillie.

De même, le 14 janvier 1992, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a estimé, à propos d’un contrat de responsabilité civile professionnelle, que « l’ensemble constitué par les deux clauses d’exclusion invoquées avait pour conséquence d’exclure de la garantie de l’assureur tout sinistre se rapportant précisément à ce type d’activité ».

En conséquence, la Cour de Cassation a validé le raisonnement des juges d’appel ayant refusé de faire application des clauses d’exclusion (1ère Civ., 14 janvier 1992, n°90-15.940, publié au bulletin).

De même, dans un litige extrêmement proche puisque l’assuré se voyait opposer une clause d’exclusion relative aux frais nécessités par les réparations mais aussi une seconde clause excluant de la garantie tous les dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis, la Cour de Cassation a estimé que « cette exclusion ainsi prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance privait de tout objet la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite » et qu’en conséquence, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en appliquant les causes d’exclusion litigieuse (2ème Civ., 20 mars 2008, n° de pourvoi 06-11763).

De manière encore plus explicite, à propos une nouvelle fois d’une clause d’exclusion relative aux frais nécessaires pour remplacer les travaux réalisés, la Cour de Cassation a validé le raisonnement des juges d’appel ayant estimé que, même si cette clause laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de l’activité de l’assuré, « ces clauses d’exclusion […] reviennent à le vider de sa substance et ne sont pas formelles et limitées dans la mesure où elles excluraient de la garantie, si elles étaient reconnues valides, l’ensemble de l’activité de l’entreprise ».

Dès lors, la clause d’exclusion ne répondant pas aux exigences de l’article 113 - 1, la Cour de Cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a refusé de l’appliquer et qui, en conséquence, a condamné l’assureur à garantir le sinistre (2ème Civ., 5 juin 2008, n° de pourvoi 07-16045 ; voir également 1ère Civ., 27 février 2001, n° de pourvoi 98-19.443).

Voilà une belle solution développée par la jurisprudence pour remédier à l’injustice créée par ce type de rédaction des contrats d’assurance.


Catherine POUZOL